Article R*251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.