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Article R*251-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*251-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.