Article R*251-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*251-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.