Article R244-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R244-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.
Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.