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Article R244-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R244-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.

Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.