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Article R244-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R244-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.