Article R244-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R244-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.