Article R244-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.