Article R244-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R244-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.