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Article R244-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R244-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La région élabore en accord avec les collectivités locales concernées la charte du parc.

La charte est accompagnée :

1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;

2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.