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Article R244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.

Le parc naturel régional a pour objet :

a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;

b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;

c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.