Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)
Les chambres régionales de métiers établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du commissaire de la République de région. Ce règlement intérieur fixe, notamment, le nombre et la composition des commissions.
Une commission des finances est obligatoirement créée. Le président et le trésorier ne peuvent faire partie de la commission des finances. Ils sont néanmoins entendus par elle.
Le règlement intérieur fixe également le nombre et la nature des emplois salariés permanents de la chambre ; l'emploi de secrétaire général est facultatif. Le personnel des chambres régionales est régi par le statut du personnel administratif des chambres de métiers prévu par la loi n° 52-1311 du 10 septembre 1952 relative à l'établissement obligatoire du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.