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Article R*243-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*243-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les conseils de rivage :

Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;

Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;

Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.