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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)


Les chambres régionales de métiers se réunissent au moins deux fois par an en assemblée générale. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale est convoquée sous préavis de quinze jours et se tient sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le ministre chargé de l'artisanat et le commissaire de la République de région ou son représentant assistent de droit aux assemblées générales.

Le compte rendu des délibérations est transmis dans les trente jours au commissaire de la République de région et au ministre chargé de l'artisanat.