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Article R*243-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.

Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.