Article R*243-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*243-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.