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Article R*243-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*243-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 243-3.