Article R*243-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
Il arrête son règlement intérieur.