Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985 INSTITUANT LES CHAMBRE REGIONALES DE METIERS)
Les chambres régionales de métiers désignent parmi leurs membres un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un secrétaire. Le bureau peut s'adjoindre des secrétaires supplémentaires sans que le nombre total de ses membres puisse excéder le nombre de chambres de métiers de la région. Dans les régions qui ne comportent que deux chambres de métiers, le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
Les membres du bureau sont renouvelés dans les trois mois qui suivent le renouvellement triennal des chambres de métiers. Ils sont élus au premier et au second tour du scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité relative suffit au troisième tour.