Article R*243-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*243-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.