Article R*243-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.