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Article R*243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.