Article R*243-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*243-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10.