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Article R*243-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.