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Article R*243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/11/1989
au
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R*243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/11/1989
au
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.