Article R242-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pharmacie.
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.