Article R*242-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*242-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
Toutefois, ne sont pas considérées comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.