Articles

Article R*242-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*242-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions du présent code de déontologie, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;

3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;

5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.