Article R*242-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*242-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.