Article R*242-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*242-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.