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Article R*242-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*242-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.