Article R242-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.