Article R242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.