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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-751 du 23 août 1982 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-751 du 23 août 1982 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE)

Les vins de table issus de raisins entièrement récoltés et vinifiés en France doivent comporter sur leur étiquetage ainsi que sur les factures et papiers de commerce l'indication "Vin de table français" ou "Vin de table de France" . Les mots "français" ou "de France" doivent être inscrits avec des caractères identiques à ceux qui sont utilisés pour la mention "Vin de table" et immédiatement à la suite de cette mention.