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Article R241-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.