Article R241-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R241-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.