Article R241-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R241-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.