Article R*241-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.