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Article R*241-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*241-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.