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Article R241-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si, pendant le délai prévu à l'article R. 241-60, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.