Articles

Article R241-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.

Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.