Article R*241-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.