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Article R*241-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*241-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.