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Article R241-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R241-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.