Article R*241-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.