Article R*241-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.