Article R*241-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.