Article R*241-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.