Article R*241-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.