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Article R241-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.