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Article R*241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.