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Article R241-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R241-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.