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Article R241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.