Article R241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.